Ce qui suit est tiré du mandat conféré par les 28
gouvernements de l’UE à la Commission européenne pour négocier avec les USA un
grand marché transatlantique. Pour le texte complet du mandat, voir mon livre «
Le grand marché transatlantique. La menace sur les peuples d’Europe. » Perpignan,
Cap Bear Editions, 2014.
Dès l’article 4 du mandat, il est précisé :
« 4. Les obligations de l’Accord engageront tous les niveaux
de gouvernement. »
Ce qui signifie, si l’Accord est adopté dans les termes du
mandat européen de négociation, qu’il s’appliquera non seulement aux Etats de
l’UE, mais également à toutes les composantes de ces Etats : en France, les
Régions, les Départements, les Communes ; en Belgique, les Communautés, les
Régions, les Provinces, les Communes ; en Allemagne, les Lander et les
Communes, …
Les réglementations prises au niveau municipal sont
directement visée par ce projet dès lors qu’elles produisent des normes
considérées par les firmes privées comme des « obstacles inutiles à la
concurrence » ou « plus rigoureuses qu’il est nécessaire ».
Ce principe est rappelé avec plus de précisions encore dans
d’autres articles du mandat :
a) l’article 23, qui traite de la libéralisation (supprimer
toutes les législations et réglementations restrictives) et de la protection
(supprimer toute forme de taxation ou de contraintes sur les bénéfices) des
investissements et qui enlève aux juridictions officielles au profit
d’instances privées d’arbitrage le pouvoir de trancher un différend entre
firmes privées et pouvoirs publics lorsqu’une firme privée estime qu’une
législation ou une réglementation va à l’encontre de la libéralisation et de la
protection des investissements, précise que « Toutes les autorités et entités
infranationales (comme les États ou les municipalités) devraient se conformer
efficacement aux dispositions du chapitre de protection des investissements du
présent Accord. »
Ceci signifie qu’une réglementation municipale pourra être
attaquée devant un groupe d’arbitrage privé si elle est perçue par un
investisseur américain comme une limitation à son « droit d’investir ce qu’il
veut, où il veut, quand il veut, comme il veut et d’en retirer le bénéfice
qu’il veut » (définition de l’investissement par les lobbies US).
b) les Communes sont aussi visées par l’article 24 relatif
aux marchés publics
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